Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS LIMINAIRES›Chapitre Chapitre unique : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L211-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les formalités douanières sont accomplies auprès des bureaux de douane dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l211-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil