Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration

Art. L221-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sauf dispositions contraires, les personnes qui détiennent les documents d'accompagnement des marchandises ayant donné lieu à une déclaration les conservent sous la forme originale sous laquelle ils ont été créés, papier ou électronique, pendant la durée prévue par le code des douanes de l'Union et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l221-1

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