Partie Partie législative›Livre Livre II : RÉGIME DOUANIER DES MARCHANDISES ET DES FLUX FINANCIERS›Titre Titre II : RÉGIMES DÉCLARATIFS›Chapitre Chapitre Ier : DÉCLARATION DES MARCHANDISES›Sect. Section 1 : Modalités de conservation des documents d'accompagnement de la déclaration
Art. L221-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le déclarant, ainsi que toute personne détenant les documents d'accompagnement mentionnés à l'article L. 221-1, assurent l'authenticité de leur origine, l'intégrité de leur contenu ainsi que leur lisibilité, pendant la durée de conservation prévue par le code des douanes de l'Union.
Lorsque ces documents sont conservés sous format électronique, les mêmes personnes assurent qu'ils restent continuellement accessibles pendant cette durée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l221-3