Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane›§ Sous-section 1 : Intérêts de retard

Art. L321-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article L. 321-3 ainsi que des majorations prévues par le présent code. Elle tient compte de la situation économique et sociale du redevable, de sa bonne foi et des circonstances ayant conduit au retard de paiement.
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