Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane›§ Sous-section 2 : Garanties

Art. L321-9

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les modalités de paiement des droits et taxes garantis en application des articles L. 321-6 et L. 321-8 sont fixées par décret. Le recours à d'autres modalités de paiement que celles mentionnées au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes versées. Cette majoration est recouvrée selon les règles prévues par le présent code.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l321-9

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