Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes›§ Sous-section 1 : Intérêts et majoration de retard

Art. L321-13

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu'un contrôle de l'administration est en cours, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-11 et L. 311-15 ou dans un délai de trente jours à compter de cette notification. La réduction mentionnée au premier alinéa s'applique dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement de l'intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, immédiatement ou dans le cadre d'un plan de règlement accordé par le comptable public, et ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.
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