Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. L321-15
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application du présent code, les cautions sont solidairement tenues de payer les droits, taxes, pénalités et autres sommes dus par les redevables qu'elles ont cautionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l321-15