Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre II : DROIT DE REPRISE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
Art. L322-5
En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l322-5