Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre II : DROIT DE REPRISE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L322-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur.
Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l322-1