Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane›§ Sous-section 4 : Conservation des registres de recettes
Art. L321-11
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Le délai mentionné au premier alinéa est de trente ans lorsqu'intervient, avant son terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l321-11