Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre II : DROIT DE REPRISE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane

Art. L322-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Nonobstant l'expiration des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2, l'administration des douanes peut exercer son droit de reprise pour remédier aux omissions ou insuffisances d'imposition résultant d'infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droits ou de taxes, révélées par une procédure juridictionnelle, jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, à l'échéance des dix ans qui suivent le fait générateur de l'imposition.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l322-3

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