Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT

Art. L323-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes peut requérir les Etats membres de l'Union européenne. Elle leur prête assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d'échange de renseignements dans les conditions prévues par le B du II de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et par le chapitre IV du titre IV du même livre.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l323-2

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