Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
Art. L323-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.
L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l323-6