Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
Art. L323-8
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 323-6 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l323-8