Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 4 : Privilèges›§ Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Art. L323-11
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :
1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;
2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;
3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l323-11