Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 4 : Privilèges›§ Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Art. L323-16
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque le débiteur s'est acquitté de sa dette, le comptable public compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l323-16