Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre III : RECOUVREMENT›Sect. Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane

Art. L323-7

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l323-7

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