Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre II : DROIT DE REPRISE›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L322-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l322-4