Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L321-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l321-1