Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre III : DROIT À L'ERREUR›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes

Art. L313-2

En vigueur depuis le 1 mai 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
Le redevable de contributions indirectes peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des six années précédentes.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l313-2

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