Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre III : DROIT À L'ERREUR›Sect. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Art. L313-1
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l313-1