Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES›Chapitre Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE›Sect. Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes

Art. L312-7

En vigueur depuis le 29 juil. 2026 jusqu'au 1 janv. 2029
La garantie prévue à l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes : 1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ; 2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l312-7

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