Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
Art. L331-6
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes autres que les ressources propres de l'Union européenne recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement selon les modalités prévues au présent chapitre, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l331-6