Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
Art. L331-8
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union, les demandes en paiement des loyers et en restitution de marchandises sont présentées à l'administration des douanes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administration statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.
L'action contre la décision de l'administration, prise à la suite de cette demande, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'administration ou, à défaut de réponse, de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.
Les délais mentionnés au premier alinéa sont trentenaires lorsqu'intervient, avant leur terme, l'un des actes mentionnés aux articles 2240 à 2246 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l331-8