Partie Partie législative›Livre Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES›Titre Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT›Chapitre Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
Art. L332-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l332-2