Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE›Sect. Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Art. L414-2
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l414-2