Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION

Art. L421-1

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique. Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie. Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l421-1

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