Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION

Art. L421-5

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les informations individuelles d'ordre économique ou financier, recueillies au cours des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent être utilisées à des fins de contrôle. Les administrations dépositaires d'informations de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 421-3.
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