Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Art. L421-10
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les agents de l'administration des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions de la présente section pour le contrôle des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l421-10