Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
Art. L421-9
En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l421-9