Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Art. L422-19
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Tout conducteur de moyen de transport se soumet aux injonctions des agents de l'administration des douanes.
Dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de l'administration des douanes, revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, peuvent, pour immobiliser les moyens de transport, faire usage de matériels appropriés dont les normes techniques sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-19