Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Art. L422-14

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'examen des marchandises et les prélèvements d'échantillons réalisés en application des dispositions de l'article 189 du code des douanes de l'Union s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l422-14

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