Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Art. L422-9

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants : 1° Visites réalisées en application des articles L. 422-11 à L. 422-14 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet et dans les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 422-2, à l'exclusion de leurs abords ; 2° Visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d'une personne, réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 ; 3° Visites réalisées dans les lieux mentionnés à l'article L. 422-5.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l422-9

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