Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes

Art. L422-11

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le droit de visite dans les locaux ou les lieux mentionnés aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-5 s'exerce en présence de la personne concernée ou de son représentant. A défaut, il s'exerce en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l422-11

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