Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Art. L422-7
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, pour les besoins du contrôle et sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'effectuent dans des conditions préservant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-7