Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Art. L422-12
En vigueur depuis le 1 mai 2026
La visite des moyens de transport est effectuée en présence de leur conducteur ou de leur propriétaire.
A défaut, elle intervient en présence d'une personne requise à cet effet par les agents de l'administration des douanes et ne relevant pas de leur autorité administrative.
La présence des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas requise lorsque la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
Lorsque la visite des moyens de transport est effectuée en l'absence de leur conducteur ou de leur propriétaire, un procès-verbal en relatant le déroulement est dressé et signé, le cas échéant, par la personne requise.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-12