Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Art. L422-15
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les déclarations de la personne concernée par la visite sont recueillies en vue de la reconnaissance des objets découverts lors de la visite.
Lorsqu'une personne concernée par la visite et suspectée d'avoir commis une infraction prévue par le présent code fait l'objet d'une mesure de contrainte sur sa personne, elle ne peut être entendue selon les modalités prévues à l'article L. 433-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-15