Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Art. L422-8
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-8