Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L422-25
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque l'accès à bord d'un navire est matériellement impossible ou qu'il est nécessaire de diligenter des investigations complémentaires qui ne peuvent pas être effectuées à bord, les agents de l'administration des douanes exerçant les fonctions de commandant à la mer ou de commandant de bord d'un aéronef des douanes peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l422-25