Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L422-27

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l422-27

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