Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation

Art. L422-30

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Une copie du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26 est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
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