Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation

Art. L422-31

En vigueur depuis le 1 mai 2026
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l422-31

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