Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES›Sect. Section 2 : Droit de visite des navires›§ Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »

Art. L422-38

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération. Les journaux des opérations de consultation et de communication font apparaître le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant un an.
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