Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel
Art. L423-3
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations mentionnées à l'article L. 423-1 et peut s'y opposer.
Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant son établissement.
Une copie du procès-verbal est transmise à l'intéressé dans le même délai.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l423-3