Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 1 : Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel

Art. L423-4

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Au cours de leurs investigations, les agents de l'administration des douanes peuvent se faire remettre tous documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support. Les documents remis sont restitués à la personne concernée par l'enquête à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales. Lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
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