Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre III : DROIT D'ACCÈS AUX LOCAUX ET LIEUX À USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES›Sect. Section 2 : Visites domiciliaires›§ Sous-section 2 : Visites domiciliaires de nuit
Art. L423-31
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application des dispositions de l'article L. 423-28 dans les conditions prévues à l'article L. 423-19.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l423-31