Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Sect. Section 1 : Contrôles des titres d'entrée et de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Art. L424-4
En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsque la vérification prévue à l'article L. 424-2 a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière.
Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, cette vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes désigne les lignes et arrêts concernés par la présente disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006071570#art-l424-4