Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE DES TITRES D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR, DES COLIS POSTAUX ET DE CERTAINES OPÉRATIONS EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPÉENNE›Sect. Section 1 : Contrôles des titres d'entrée et de séjour prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L424-3

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à l'article L. 424-2 et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des vingt kilomètres, la vérification prévue à ce même article peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des douanes désigne les péages concernés par la présente disposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071570#art-l424-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil