Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 4 : Opération d'infiltration

Art. L427-22

En vigueur depuis le 1 mai 2026
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites par des agents de l'administration des douanes ayant procédé à une infiltration. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les agents de l'administration des douanes déposent sous leur véritable identité.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-22

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