Partie Partie législative›Livre Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION›Titre Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE›Chapitre Chapitre VII : POUVOIRS DE CONTRÔLE SPÉCIAUX›Sect. Section 1 : Procédures spéciales d'enquête douanière›§ Sous-section 4 : Opération d'infiltration

Art. L427-17

En vigueur depuis le 1 mai 2026
A peine de nullité, les actes mentionnés à l'article L. 427-16 ne peuvent constituer une incitation ayant déterminé la commission des infractions. Ne constituent pas une telle incitation les actes qui contribuent à la poursuite d'une infraction déjà préparée ou débutée au moment où l'autorisation mentionnée à l'article L. 427-14 a été accordée par le procureur de la République, y compris en cas de réitération ou d'aggravation de l'infraction initiale.
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legi/LEGITEXT000006071570#art-l427-17

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